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Rang, Président du Tsung-li Yamên, assisté de son Excellence Soun Yu-ouen, Premier Vice-Président du Ministère des Travaux Publics;
Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, qu'ils ont reconnu en bonne et due forme, sont convenus des Articles suivants :--
ARTICLE I.
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Le Traité signé à Tien-tsin le 25 Avril, 1886, sera, immédiatement après l'échange des ratifications, fidèlement mis à exécution dans toutes ses clauses, sauf, bien entendu, celles que la présente Convention a pour but de modifier.
ARTICLE II.
En exécution de l'Article 1er du Traité du 25 Avril, 1886, il est convenu entre les Hautes Partics Contractantes que la ville de Long-tchéou au Kouang-si et celle de Mong-tsen au Yunnan sont ouvertes au commerce Franco-Annamite. Il est entendu, en outre, que Man-hao, qui se trouve sur la route fluviale de Lao-kai à Mong-tsen, est ouvert au commerce comme Long-tchéon et Mong-tsen, et que le Gouvernement Français aura le droit d'y entretenir un Agent relevant du Consul de cette dernière ville.
ARTICLE III.
En vue de développer le plus rapidement possible le commerce entre la Chine et le Tonkin, les droits d'importation et d'exportation stipulés dans les Articles VI et VII du Traité du 25 Avril, 1886, sont provisoirement modifiés ainsi qu'il suit :---
Les marchandises étrangères importées en Chine par les villes ouvertes auront à acquitter le droit du Tarif Général de la Douane Maritime diminué des trois dixièmes.
Les marchandises Chinoises exportées au Tonkin paieront le droit d'exportation du dit Tarif Général diminué des quatre dixièmes.
ARTICLE IV.
Les produits d'origine Chinoise qui auront acquitté les droits d'importation conformément au paragraphe 1 de l'Article XI du Traité du 25 Avril, 1886, et seront transportés à travers le Tonkin vers un port Annamite seront soumis, à la sortie de ce port, s'ils sont à destination d'un autre pays que la Chine, au droit d'exportation fixé par le Tarif des Douanes Franco-Annamites.
ARTICLE V.
Le Gouvernement Chinois autorise l'exportation de l'opium indigène au Tonkin par la frontière de terre, moyennant un droit d'exportation de 20 taels par picul, ou 100 livres Chinoises. Les Français et protégés Français ne pourront acheter l'opium qu'à Long- tehéon, Mong-tsen, et Man-hao. Les droits de li-kin et de barrière que les commerçants indigènes auront à payer sur ce produit ne dépasseront pas 20 taels par picul.
Les commerçants Chinois qui auront apporté l'opium de l'intérieur remettront à l'acheteur en même temps que la marchandise, les reçus constatant que le fi-kin a été intégralement acquitté, et l'acheteur présentera ces reçus à la Douane, qui les annulera au moment où il effectuera le paiement du droit d'exportation.
Il est entendu que cet opium, dans le cas où il rentrerait cu Chine, soit par la frontière de terre, soit par un des ports ouverts, ne pourra être assimilé aux produits d'origine Chinoise réimportés.
ARTICLE VI.
Les bateaux Français et Annamites, à l'exception des bâtiments de guerre et des navires employés au transport de troupes, d'armes, ou de munition de guerre, pourront circuler de Lang-son à Cao-bang et réciproquement, en passant par les rivières (Song-ki-kong et la rivière de Cao-bang) qui relient Lang-son à Long-tchéon et Long- ichéon ) Cao-bang.
Il sera prélevé sur ces bateaux, pour chaque parcours, un droit de tonnage de cinq centièmes de taels par tonueau, mais les marchandises composant le chargement n'auront à acquitter aucun droit.
Les marchandises à destination de Chine pourront être transportées par les rivières dont il est question dans le paragraphe 1 du présent Article aussi bien que par les routes de terre et notamment par la route mandarinale qui conduit de Lang-son à
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